-
Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
-
Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
-
Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Transaction après un licenciement
Pour que la transaction soit valable, le licenciement doit avoir été notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception
Un salarié engagé, en qualité de technico-commercial, a été licencié par une notification qui lui a été remise en main propre. Puis deux mois plus tard, il a signé avec son employeur une transaction pour régler les conséquences de la rupture et par laquelle il renonçait à toute contestation liée à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi les prud’hommes car il contestait la validité de la transaction qu’il a signée. Il faisait valoir qu’en l'absence d'une notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, la transaction était nulle.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En appel, les juges ont déclaré la transaction valable au motif que celle-ci a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié.
Mais la Cour de cassation a donné raison au salarié. La transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est nulle. La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut valablement être conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, soit par la lettre de notification du licenciement adressée au salarié en recommandée avec AR.
Source : Cass soc. 10 octobre 2018, n° 17-10066
© Copyright Editions Francis Lefebvre
