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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Transmissions familiales en zone de revitalisation rurale ZRR
La première transmission familiale d’une société implantée dans une ZRR peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices si l’opération de reprise ou de restructuration intrafamiliale intervient à partir du 30 décembre 2017
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA et SAS notamment) créées ou reprises jusqu’au 31.12.2020 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) pour exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.
Ainsi, la société est totalement exonérée d’impôt sur ses bénéfices réalisés pendant les 5 ans suivant sa création ou sa reprise, puis elle est exonérée en partie d’impôt sur ses bénéfices durant les 3 ans suivant les 5 années d’exonération totale à hauteur 75 % la 1re année, 50 % la 2e année et 25 % la 3e année. Soit une exonération totale ou partielle pendant 8 ans.
Première transmission familiale exonérée. Désormais, l’exonération d’IS est accordée, sous certaines conditions, aux sociétés créées en ZRR qui sont reprises ou cédées (par restructuration), une première fois, au conjoint ou au partenaire pacsé du dirigeant cédant, à leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs qui détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société (Loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, art. 18, JO du 29 ; CGI art. 44 quindecies, III, a).
Cet assouplissement du bénéfice de l’exonération d’IS en ZRR s’applique aux opérations de reprises ou restructurations de sociétés réalisées à compter du 30 décembre 2017.
Attention ! Si la société a déjà été reprise ou restructurée une première fois, au profit du conjoint ou du partenaire pacsé du dirigeant cédant, de leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs qui détiennent ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société, et que cette société est une deuxième fois repris ou cédée au profit d’une ou plusieurs de ces mêmes personnes du cercle familial du cédant détenant ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, l’exonération d’impôt sur les bénéfices (IS) n’est plus accordée.
L’administration donne un exemple d’application de cet assouplissement pour une reprise ou restructuration d’une société. L’activité exercée en ZRR par une société A est reprise par une société nouvelle B. La société A cesse son activité.
Le capital de A est détenu par deux personnes physiques sans lien de parenté :
- Mme D, à hauteur de 60 % assure la direction effective de la société ;
- et M. E, à hauteur de 40 %.
1ère hypothèse :
Le capital de B est détenu par :
- Mme. D à hauteur de 5 % ;
- Mme F, sœur de Mme D, à hauteur de 55 % ;
- et M. E, à hauteur de 40 %.
L’opération de reprise réalisée par la société B peut bénéficier de l’exonération d’IS. Bien que Mme D, qui est le cédant, et sa sœur, détiennent ensemble 60 % de la nouvelle société B, il s'agit de la première reprise ou restructuration intrafamiliale dont la société fait l'objet.
2ème hypothèse :
Par la suite, la société B fait l'objet d'une nouvelle reprise par la société C.
Le capital de C est détenu par :
- Mme G, fille de Mme D, à hauteur de 60 % ;
- M. E, à hauteur de 40 %.
L’opération de reprise réalisée par la société C est une opération exclue du dispositif puisqu’il s'agit de la seconde opération de reprise ou de restructuration intrafamiliale dont la société fait l'objet. En effet, Mme G, qui est la fille du cédant de la société A, détient 60 % de la nouvelle société C.
Sources : BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20180606 paragraphe 200 et suivants ; CGI art. 44 quindecies, III, a
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