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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
TVA et chirurgie réfractive
Les opérations de chirurgie réfractive pratiquées par un ophtalmologiste sont-elles soumises à la TVA ?
L’acte de chirurgie réfractive, qui permet de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, est-il considéré comme un acte à finalité thérapeutique non soumis à la TVA ou comme relevant de la chirurgie esthétique soumise au taux de TVA de 20 % ?
L'administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré ces actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique et à ce titre soumis au taux de TVA à 20 %. Que répond le ministre de l’Économie et des Finances à cette question ?
Réponse. Sont exonérées de TVA, les prestations de soins aux personnes, dispensées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées ainsi que par certaines catégories de praticiens qui y sont visées (CGI art. 261,4-1°). L'administration fiscale, se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, précise dans sa doctrine fiscale (BOI-TVACHAMP-30-10-20-10, n°40), qu'en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls sont exonérés les actes pouvant être pris en charge totale ou partielle par l'assurance maladie, ou alternativement, dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes.
En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l'ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l'exonération de la TVA. Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, qui ne constitue pas ni un acte de chirurgie esthétique, ni un acte de médecine esthétique, est couverte par l'exonération de TVA (CGI art. 261,4-1°), quel que soit son régime de prise en charge par l'assurance maladie
Sources : réponse ministérielle, Canayer, n° 3356, JO Sénat du 12/04/2018 ; BOI-TVACHAMP-30-10-20-10-20180207
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