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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
La TVA est déductible dès qu’elle est exigible chez le fournisseur et doit être déclarée sur la période correspondante. Pour les prestations de services, la taxe est en principe exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, sauf option du redevable pour les débits (CGI art. 269, 2). Une TVA déduite trop tard peut entraîner une surévaluation de la TVA déductible sur certaines périodes, une minoration corrélative de la TVA à reverser et, en conséquence, un rappel de TVA, sans possibilité de compensation ultérieure.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, l’administration fiscale a constaté des discordances entre la TVA déductible reconstituée à partir des comptes fournisseurs et la TVA déclarée par une société exerçant une activité de conseil en construction.
La société reconnaissait que, par prudence, son expert-comptable n’inscrivait la TVA déductible qu’une fois certain de son exigibilité, concomitamment à l’encaissement d’acomptes.
La cour administrative d’appel de Lyon juge que cette pratique a conduit à décaler les déductions, à majorer indûment la TVA déductible sur certaines périodes et à minorer la TVA à payer.
Dès lors que l’administration établissait une incohérence entre la TVA réellement déductible et les montants déclarés, et en l’absence de contestation sur le fond par la société, le bien-fondé des rappels de TVA est confirmé.
CAA Lyon 15-1-2026 n° 24LY02045
© Lefebvre Dalloz
