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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
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Agriculteurs
Déductibilité des dépenses de mécénat
Les dépenses courantes de mécénat comptabilisées en charges d’exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de CVAE.
Le conseil d’État vient de répondre à la question suivante : Les dépenses de mécénat sont-elles déductibles de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’ancien article 1647 E du CGI et, à présent, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE ?
Par exemple, sont des dépenses de mécénat, les sommes versées par une entreprise à une association de lutte contre une maladie rare pour financer sa revue publiant ses travaux de recherche.
Les dépenses de mécénat exposées par les entreprises doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles (compte 6713 : dons, libéralités) lorsqu'elles ne peuvent pas être considérées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise. Dans le cas contraire, elles sont comptabilisées en charges d'exploitation (compte 6238 : divers, pourboires, dons courants..).
Les entreprises déduisent de la valeur ajoutée les dépenses de mécénat considérées comme récurrentes (comptabilisées au compte 6238) et ne les déduisent pas lorsqu’elles sont considérées comme des dons exceptionnels (comptabilisés au compte 6713).
Mais l’administration fiscale considère les dépenses de mécénat, dans tous les cas, comme des libéralités n’ayant aucune contrepartie pour l’entreprise. Elle refuse donc la déduction des dépenses de mécénat pour le calcul de la valeur ajoutée de la société, considérant qu’elles ne correspondent ni à l’acquisition d’un bien, ni à l’acquisition d’un service auprès d’un tiers.
Le Conseil d’État a tranché : les dépenses de mécénat récurrentes (ou courantes) comptabilisées en charges d’exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée servant d’assiette à la cotisation minimale de taxe professionnelle et, aujourd’hui, de CVAE), sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles présentent ou non une contrepartie et correspondent à l’acquisition d’un bien ou d’un service.
Par exemple, les dépenses de mécénat devraient pouvoir être considérées comme des charges courantes, dans le cas des sommes versées à une fondation d’entreprises dans le cadre d’un programme pluriannuel.
Important. Les entreprise concernées vont pouvoir déposer, jusqu’au 31 décembre 2018 des réclamations contentieuses afin d’obtenir un nouveau calcul de leur valeur ajoutée et de leur CVAE pour les années 2016 (CVAE de 2016 payée en 2017) et 2017 (CVAE de 2017 payée en 2018).
Source : Conseil d’État, ass. plén. 09.05-2018 n° 388209.
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